TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402137_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, l'Association de moyens assurance de personne (AMAP) venant aux droits et obligations de l'Association de moyens assurances (AMA), représentée par Me Toulemont, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises, d'un montant de 981 euros, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 750 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête compte tenu du dégrèvement prononcé . Par un courrier du 6 juin 2024, l'AMAP venant aux droits et obligations de l'AMA a été invité à indiquer, dans le délai d'un mois, si elle entendait maintenir sa requête au sens des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, sauf à être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le greffe du tribunal en date du 6 juin 2024, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative précité, et régulièrement notifiée le même jour par l'intermédiaire de l'application Télérecours, l'AMAP venant aux droits et obligations de l'AMA n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à l'AMAP venant aux droits et obligations de l'AMA du désistement de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'AMAP venant aux droits et obligations de l'AMA et à la direction régionale des finances publiques de Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Fait à Lyon, le 29 août 2024, Le président de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 août 2024
Référence
ORTA_2402137_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel