TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402141_20240409
- Date
- 9 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 29 mars 2024, sous le numéro susvisé, M. B, représenté par Me Godfry, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Savoie ne date du 28 mars 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme au titre de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". 2. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français. Ces conclusions relèvent de la compétence du tribunal administratif de Marseille, dans le ressort duquel se situe le lieu de résidence du requérant. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête susvisée de M. B au tribunal administratif de Marseille compétent pour y statuer en premier ressort. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à M. A B. Fait à Grenoble, le 9 avril 2024. Le magistrat désigné, S. MOREL La République mande et ordonne au préfet de la Savoie et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402141
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ORTA_2402141_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel