TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 12 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402141_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 11 avril 2024, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités portugaises, d'annuler la décision qui l'assigne à résidence, et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande d'asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision.Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé le transfert du requérant lui a été notifié le jour même avec indication des voies et délais de recours, sans assignation à résidence ou placement en rétention. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté, enregistrées le 11 avril 2024, soit après l'expiration du délai de recours de 15 jours mentionné au point précédent, sont tardives, et par suite, manifestement irrecevables. Il en est de même des conclusions dirigées contre une prétendue décision assignant le requérant à résidence, aucune décision en ce sens n'étant intervenue.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du recours, dont celles à fin d'injonction, peuvent être rejetées par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en raison de l'irrecevabilité du recours, de faire application des dispositions de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et d'admettre le requérant au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Montpellier, le 12 avril 2024
Le vice-président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 avril 2024
Le greffier,
D. Martinier
N° 2401241Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3412 avril 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402141_20240412
TA934 décembre 2025
DTA_2401241_20251204Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORTA_2402141_20240412
Données disponibles
- Texte intégral