TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402141_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, M. B A, représenté par Me Cohen, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Alpes-Maritimes de suspendre la décision portant refus de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Cohen en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'en l'absence de récépissé de demande de titre de séjour il ne peut voyager et qu'il prend un risque pour circuler et exercer son activité de coiffeur ; - le refus de délivrance du récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 20 août 1979, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Alpes-Maritimes de suspendre la décision portant refus de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. S'agissant plus particulièrement de la condition relative à l'urgence, celle-ci doit, s'agissant de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, être appréciée en fonction de la référence faite par le législateur, à la nécessité qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise - sous réserve que les autres conditions posées par le même article soient également remplies - dans les 48 heures. 4. En l'espèce, le requérant fait valoir, pour justifier que la condition d'urgence est remplie que son dernier récépissé de demande de titre de séjour est expiré depuis le 3 août 2023, qu'il s'expose à un risque en circulant et en travaillant et ne peut plus voyager. Il a toutefois sollicité le renouvellement de son récépissé que le 10 octobre 2023, plusieurs mois après son expiration et n'allègue avoir sollicité l'exécution du jugement du tribunal administratif du 24 mai 2019 qui enjoignait au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de sa notification. En l'espèce, l'ensemble de ces circonstances ne saurait caractériser une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures. Par suite, Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. ORDONNE : Article 1er : M. A n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nice le 24 avril 2024. La juge des référés Signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier. N°2402141
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 24 avril 2024
Référence
ORTA_2402141_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel