TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402143_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête n° 2402143, enregistrée le 1er mars 2024, M. A B conteste une décision des services des finances publiques rejetant sa réclamation formée au sujet de la SARL ASCT en cours de liquidation judiciaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " ; 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. La requête de M. B, qui entend contester une décision des services des finances publiques rejetant sa réclamation formée au sujet de la SARL ASCT en cours de liquidation judiciaire, est toutefois dépourvue de tout exposé des moyens qu'il entend soumettre au tribunal à l'appui de ses conclusions, et ne satisfait pas ainsi aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Par suite, cette requête est, en tout état de cause, manifestement irrecevable et peut être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. . O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2402143 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon le 6 mai 2024. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ORTA_2402143_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel