TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 26 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402144_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, M. C B et Mme A B, représentés par la SELAS Nausica, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 10 juin 2024 par laquelle la commission académique du rectorat de Normandie a rejeté leur recours préalable contre la décision du 17 avril 2024 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de la Manche a rejeté la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils ont formée pour leur fils de quatre ans au titre de l'année scolaire 2024-2025 ; 2°) d'enjoindre au rectorat de délivrer, à titre provisoire, l'autorisation d'instruire en famille sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ou, à défaut, de reconsidérer la situation de l'enfant ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme B soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la scolarisation de leur enfant ne serait pas conforme à ses besoins et ferait obstacle à ce qu'une vie familiale normale soit menée, compte tenu des horaires de travail décalés de son père ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Si les requérants soutiennent que la scolarisation de leur enfant ne serait pas conforme à ses besoins et ferait obstacle à ce qu'une vie familiale normale soit menée, compte tenu des horaires de travail décalés de son père, ils n'assortissent leurs affirmations d'aucune précision circonstanciée ni, en tout état de cause, d'aucune justification. Par suite, en l'absence de justification d'une atteinte grave et immédiate à la situation des requérants ou à celle de leur enfant, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme A B. Fait à Caen, le 26 août 2024. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 26 août 2024
Référence
ORTA_2402144_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA