TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2402146_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, Mme A, représentée par Me Dubreux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, avec autorisation de travail, et d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et de la convoquer pour la remise de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la condition d'urgence : - l'urgence de sa situation est avérée, l'absence d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler nuit de manière immédiate et grave à sa situation personnelle et à son activité professionnelle, elle risque de perdre son emploi en l'absence de preuves du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; S'agissant de l'existence d'une atteinte grave et immédiate portée à une liberté fondamentale : - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, elle ne peut voyager aux Etats Unis d'Amérique, à sa liberté de travailler, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, elle ne peut mettre en œuvre son projet de déménagement en l'absence de justificatif de la régularité de son séjour en France ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante des Etats Unis d'Amérique, née le 24 mai 1996, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, avec autorisation de travail, et d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et de la convoquer pour la remise de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie. 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 4. Pour justifier de l'urgence de sa situation, Mme A, qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour depuis le 27 juillet 2023 et a été mise en possession d'un récépissé autorisant son séjour, valide jusqu'au 26 janvier 2024, fait valoir qu'elle a tenté, sans succès, en dépit de multiples démarches auprès de la préfecture de police, d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Elle soutient qu'en l'absence de tout document justifiant de la régularité de son séjour en cours de validité, elle ne peut pas travailler. Toutefois, la requérante ne démontre pas que son employeur a suspendu son contrat de travail ou a prévu de la licencier eu égard à la circonstance qu'elle n'est pas autorisée à travailler, en l'absence de titre de séjour ou de récépissé en cours de validité. Partant, elle n'établit pas l'urgence dont elle se prévaut. Par suite, la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas justifiée, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 31 janvier 2024. La juge des référés, V. Hermann Jager La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2402146_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA