TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402146_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Méaude, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 1er février 2024 portant rejet de son recours préalable obligatoire formé contre la décision du 11 janvier 2024 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est dans l'impossibilité de se loger, malgré les appels au 115 et au service de premier accueil des demandeurs d'asile (SPADA), qu'elle est sans ressources et obligée de suspendre ses études supérieures ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est insuffisamment motivée ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête enregistrée le 28 mars 2024 sous le n° 2402145 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. Mme A B, ressortissante rwandaise, née le 5 avril 1997, est entrée en France le 13 septembre 2023 sous couvert d'un visa " étudiant ". Elle a sollicité l'asile début janvier 2024. Par une décision du 11 janvier 2024, le directeur de l'Office français de l'immigration et l'intégration (OFII) lui a refusé l'octroi des conditions matérielles d'accueil pour demandeurs d'asile. Par décision du 1er février 2024, l'OFII a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 22 janvier précédent. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ce refus. Sur la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Mme B soutient qu'elle est sans aucune ressource, que le refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil la met dans l'impossibilité de se loger, malgré ses appels au 115 et au SPDA et qu'elle est ainsi obligée de suspendre ses études supérieures. Il n'est toutefois pas contesté que l'intéressée est entrée en France sous couvert d'un visa " étudiant ", au demeurant valable jusqu'au 1er septembre 2024, qui repose sur de fausses déclarations s'agissant des études poursuivies, de ses garanties de ressources et de son hébergement en France. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du rejet de son recours préalable obligatoire, qu'elle a présenté sa demande d'asile hors délai, ce qu'elle reconnaît d'ailleurs. Il s'ensuit que la situation d'urgence qu'elle invoque résulte de ses manœuvres frauduleuses et de son imprévoyance. Elle ne peut sérieusement se prévaloir d'une situation de vulnérabilité dans laquelle elle s'est elle-même placée. En outre, elle n'établit la réalité ni des appels au 115 ni des contacts avec le SPADA dont elle fait mention dans ses écritures. Enfin, elle ne peut davantage invoquer l'obligation dans laquelle elle se trouverait d'interrompre ou de suspendre ses études supérieures en l'absence de toute réalité de telles études. Pour toutes ces raisons, Mme B ne justifie pas de la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par conséquent, de faire application de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter ses conclusions à fin de suspension de la décision contestée. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement " et aux termes de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il résulte des points précédents que la requête de Mme B ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Meaude. Copie sera transmise pour information à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Fait à Bordeaux, le 2 avril 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 2 avril 2024
Référence
ORTA_2402146_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel