TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402147_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Krzisch, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 janvier 2024 par laquelle le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) l'a placé en disponibilité d'office, à titre conservatoire, à compter du 12 octobre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire de cette décision n'était pas compétent pour ce faire ; - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, infirmière de bloc opératoire à l'hôpital de la Timone, relevant de l'AP-HM, demande l'annulation de la décision du 2 janvier 2024 par laquelle le directeur général de cet établissement l'a placé en disponibilité d'office, à titre conservatoire, à compter du 12 octobre 2023. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 3. En premier lieu, la décision du 2 janvier 2024 est signée par M. E D, directeur adjoint des ressources humaines qui a reçu délégation du directeur général de l'AP-HM en la matière le 23 juillet 2023. Il suit de la que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait. 4. En deuxième lieu, cette décision est motivée par la circonstance que Mme C épouse A a été reconnue inapte de manière absolue et définitive à tout poste dans la fonction publique sans possibilité de reclassement professionnel. Il suit de là qu'elle est suffisamment motivée en fait alors même qu'elle ne mentionne pas que la maladie de l'intéressée est d'origine professionnelle. 5. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que ladite décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle souffre d'une maladie professionnelle, la requérante, qui en outre ne produit aucune pièce, n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C épouse A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A. Fait à Marseille, le 21 mai 2024. La présidente de la 7ème chambre, signé F. SIMON La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORTA_2402147_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel