TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 29 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402148_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2024, M. A B, représenté par Me Sonia Bechaouch Contaminard, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 mai 2024 du préfet du Cher l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant la Tunisie comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-13-2 du code de justice administrative, applicable en cas d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies au premier alinéa de l'article R. 776-13, aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28. ". Aux termes de l'article R. 776-15 du code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. B résidait à Paris, ville qui est située dans le ressort du tribunal administratif de Paris. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris, à M. A B et au préfet du Cher. Fait à Orléans, le 29 mai 2024. Le magistrat désigné, Jean-Michel C
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ORTA_2402148_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA