TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 16 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402150_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, M. B demande au juge des référés de faire droit à sa demande d'agrément en qualité de contrôleur technique VL, à laquelle la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bretagne a refusé de faire droit, par décision du 9 novembre 2023. Il soutient qu'il a validé la formation requise en juin 2023 et que lui est opposé un changement de législation postérieur à cette validation, qu'il dispose de l'expérience et des compétences techniques requises outre que le refus préjudicie à sa situation financière et professionnelle, faisant obstacle à ce qu'il donne suite aux offres d'emploi qu'il reçoit et lui faisant perdre les sommes exposées pour la formation. Vu : - la requête au fond n° 2400669 enregistrée le 5 février 2024 ; - les pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 19 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 521-2 : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En premier lieu, alors qu'il existe différents types de référés ayant des finalités distinctes, même motivés par l'urgence, et régis par des procédures distinctes, conformément aux dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment de ses articles L. 521-1 et L. 521-2, M. B qui a déposé sa requête par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen " en cochant le carré vert correspondant aux procédures de référé, ne précise pas le fondement juridique de sa demande. Pour ce seul motif, la requête est manifestement irrecevable. 3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. En se bornant à exposer que le refus d'agrément l'empêche d'honorer des offres d'emploi et qu'il a exposé des frais de formation à perte, M. B, qui ne précise pas sa situation professionnelle actuelle, n'établit pas que la décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition tenant à l'urgence soit regardée comme satisfaite. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé son dossier d'agrément le 13 octobre 2023. Au soutien de sa requête, l'intéressé expose qu'il a validé la formation de remise à niveau avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'arrêté susvisé du 18 juin 1991, issues de l'arrêté du 25 juillet 2023 et applicables à compter du 7 août 2023. Il est manifeste que l'unique moyen de la requête n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 16 avril 2024. Le juge des référés, signé O. Thielen
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORTA_2402150_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel