TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2402152_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, M. B, représenté par Me Levy, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sa carte de résident valide entre le 28 février 2023 au 27 février 2033, portant la mention toutes professions en France métropolitaine, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la condition d'urgence : - l'urgence de sa situation est avérée, l'absence de diligence des services de la préfecture à lui remettre le titre de séjour qui lui a été délivré la place dans une situation de précarité et de vulnérabilité, portant une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ; - il doit recevoir son titre de résident pour pouvoir voyager ainsi que justifier de sa situation lors du dépôt des comptes annuels de sa société avant le 15 février 2024. S'agissant de l'existence d'une atteinte grave et immédiate portée à une liberté fondamentale : - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, de travailler, à son droit d'exercer une activité professionnelle, à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'Homme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 1er février 1978, ressortissant bangladais, reconnu réfugié demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sa carte de résident sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie. 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 4. Pour justifier l'urgence de sa situation, le requérant invoque la circonstance qu'une décision favorable de renouvellement de son titre de séjour a été prise, le 27 février 2023, et qu'il a été informé qu'une carte de résident valable du 28 février 2023 au 27 février 2024 lui serait remise prochainement, le document étant en cours de fabrication. S'il est constant que la durée de fabrication du document est particulièrement lente, et nonobstant la contestation par l'intéressé de la durée de validité de la carte dont la remise lui a été annoncée, M. B ne démontre pas, au soutien de ses conclusions, l'urgence à se voir délivrer la carte de résident dans un délai de quarante-huit heures. En effet, si le requérant fait valoir qu'il doit pouvoir voyager, sans toutefois établir qu'il doit accomplir un voyage dans un court délai, le document produit au dossier intitulé " attestation de prolongation d'instruction " mentionne qu'il peut voyager dès lors que le document qui lui a été remis autorise le franchissement des frontières de l'espace Schengen, et aucune pièce ne justifie qu'il est dans l'obligation de déposer les comptes de son entreprise dans un délai précis en y joignant un titre de séjour en cours de validité. Partant, M. B n'établit pas l'urgence dont il se prévaut. Par suite, la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas justifiée, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 31 janvier 2024. La juge des référés, V. Hermann Jager La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2402152_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
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