TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402152_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. D A B, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de la Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français sans délai, et a assorti cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle prévue par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet de l'Isère a placé M. A B au centre de rétention administrative de Lyon. Vu : - la décision par laquelle le président du Tribunal a délégué au magistrat de permanence, les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 776-15 du code de justice administrative. - le code de justice administrative, notamment ses articles R. 776-15 et R. 776-16. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus () par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R.776-17 du code de justice administrative : " () Lorsque le requérant est placé en rétention () en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi (), le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention () ". Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, la formation collégiale demeure saisie de ces conclusions, sur lesquelles elle se prononce dans les conditions prévues par la sous-section 1 de la section 2. ". L'article R. 776-16 du même code précise que : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête " 3. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 5 mars 2024 prise par le préfet de la Savoie portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été placé en rétention à Lyon le 11 avril 2024. Ainsi, à la date de l'introduction de sa requête, M. A B était placé en rétention au centre de Lyon. Il s'ensuit que le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lyon, à l'exception des conclusions dirigées contre le refus de titre. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A B au tribunal administratif de Lyon en application des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er:Les conclusions de la requête de M. A B sont transmises au tribunal administratif de Lyon. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B, au préfet de l'Isère et au président du tribunal administratif de Lyon. Fait à Grenoble, le 24 avril 2024 Le magistrat désigné, M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 24 avril 2024
Référence
ORTA_2402152_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA