TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 2 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402152_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, la SARL Aube Rouge, représentée par Me Royer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 23 janvier 2024 portant fermeture de l'établissement " épicerie double gourmand " pour une durée de trois mois à compter de sa notification ; 2°) d'autoriser la SARL Aube Rouge à rouvrir son établissement sous l'enseigne " épicerie double gourmand " ; 3°) de mettre à la charge du préfet de l'Hérault la somme de 2 000 euros à lui verser, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la SARL Aube Rouge a reçu notification de la décision attaquée le 24 janvier 2024. Cette notification comporte l'indication des voies et délais de recours ouverts à l'encontre de cette décision. La requête présentée par la SARL Aube Rouge n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 11 avril 2024, soit plus de deux mois après ladite date de notification. En conséquence, les conclusions à fin d'annulation présentées par la SARL Aube Rouge doivent être rejetées pour tardiveté, comme manifestement irrecevables, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Aube Rouge, en ce compris ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée. ORDONNE: Article 1er : La requête de la SARL Aube Rouge est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Aube Rouge. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 2 mai 2024. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 mai 2024. La greffière, M. A
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORTA_2402152_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel