TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 25 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402152_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 février 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d'un montant de 7 826,89 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 004 et INK 005) dont le solde s'élevait alors à la somme de 6 081,59 euros, compte tenu des remboursements déjà effectués. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code: " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a eu connaissance, au plus tard le 12 mars 2024, date de rédaction de sa requête, de la décision contestée, qui comporte l'indication des voies et délais de recours. Par suite, la présente requête tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2024, qui n'a été expédiée par voie postale au greffe du tribunal que le 30 mai 2024, ainsi qu'en atteste le cachet de La Poste figurant sur l'enveloppe la contenant, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, est tardive et ne saurait être régularisée. Elle doit, dès lors, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B Fait à Nîmes, le 25 septembre 2024. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2403275 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
ORTA_2402152_20240925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel