TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 16 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402154_20240816
- Date
- 16 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2024, Mme B D et M. C E demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 26 juin 2024 par laquelle la commission académique du rectorat de Normandie a rejeté leur recours préalable contre la décision du 19 avril 2024 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de la Manche a rejeté la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils ont formé pour leur fils A, au titre de l'année scolaire 2024-2025 ; 2°) d'enjoindre au rectorat de délivrer une autorisation d'instruire en famille provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'État le remboursement des frais de procédure, soit trente euros pour les frais de déplacement, conformément à l'article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est entachée d'un défaut de motivation, d'un vice de procédure compte tenu du délai de notification de la décision en litige, d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de l'enfant, d'une erreur de droit en ce que la loi ne conditionne pas l'existence d'une situation propre à l'enfant à la démonstration de l'impossibilité de la prise en charge de l'enfant par l'institution scolaire, de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant défini à l'article L. 112-4 du code de l'action sociale et des familles et d'une erreur d'appréciation manifeste. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 août 2024 sous le numéro 2402153 par laquelle Mme B D et M. C E demandent l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné M. Blondel, premier conseiller, par décision en date du 2 janvier 2024, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, d'un vice de procédure compte tenu du délai de notification de la décision en litige, d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de l'enfant, d'une erreur de droit en ce que la loi ne conditionne pas l'existence d'une situation propre à l'enfant à la démonstration de l'impossibilité de la prise en charge de l'enfant par l'institution scolaire, de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant défini à l'article L. 112-4 du code de l'action sociale et des familles et d'une erreur d'appréciation manifeste ne sont manifestement pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D et M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et M. C E. Fait à Caen, le 16 août 2024. Le juge des référés Signé B. BLONDEL La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 août 2024
Référence
ORTA_2402154_20240816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel