TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Partielle
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 5 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402155_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, M. A B, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de lever la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prise à son encontre le 2 juillet 2024 par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ; 3°) de mettre à la charge de l'État de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la mesure contestée, qui a pour effet de l'assigner à résidence, complique ses conditions d'existence, les horaires de présentation au commissariat de police étant incompatibles avec ses obligations professionnelles, et l'empêche de partir en vacances, de sorte que l'urgence, au demeurant présumée en la matière, est caractérisée ; - il est porté atteinte à sa liberté d'aller et venir, qui est une liberté fondamentale ; - cette atteinte est grave et manifestement illégale ; en effet : •le ministre s'est abstenu d'informer préalablement le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, en violation de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure ; •la mesure contestée procède d'un détournement de procédure, en l'absence d'éléments nouveaux ou complémentaires, alors que la durée maximale de six mois prévue par ce même article est atteinte ; • cette mesure est entachée d'erreur d'appréciation et disproportionnée, dès lors qu'il a renié ses actions et engagements passés et est désormais réinséré socialement. Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'arrêté en litige a épuisé ses effets concernant les mesures s'appliquant spécifiquement le 4 juillet ; - la condition d'urgence n'est pas remplie, compte tenu de la particulière gravité de la menace que le comportement de M. B fait peser sur la sécurité et l'ordre publics, cela spécialement dans le contexte des tensions provoquées en France par le conflit israélo-palestinien et des Jeux olympiques et paralympiques ; - le moyen tiré du défaut d'information préalable du procureur de la République territorialement compétent et du procureur de la République antiterroriste est sans portée utile dans le cadre d'une instance de référé-liberté et, au demeurant, manque en fait, cette formalité ayant été accomplie le 26 juin 2024 ; - le comportement de M. B constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics, ainsi qu'en attestent les multiples éléments recueillis sur son compte par les services de renseignement, dont la note, suffisamment probante, retrace son engagement en faveur des thèses djihadistes et sa condamnation pénale pour association de malfaiteurs en vue d'actes de terrorisme ; la sincérité de l'évolution personnelle et du travail de réinsertion allégués est sujette à caution ; il entretient des liens avec la mouvance terroriste et soutient leur idéologie, participant notamment à la propagande de Daesh, de sorte que les conditions prévues par l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure sont réunies ; - la mesure n'est nullement disproportionnée ; - elle ne constitue pas, au sens de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, le renouvellement de celle qui avait été édictée en juillet 2023 puis prolongée de trois mois, de sorte qu'il est inutilement argué de la violation de ce texte ou d'un prétendu détournement de procédure ; en tout état de cause, l'aggravation de la menace terroriste peut être retenu à titre d'élément nouveau et complémentaire ; - il n'est pas porté une atteinte grave à la liberté d'aller et venir de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffier d'audience, - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me Hebmann, pour M. B, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire introductif d'instance. Le clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prise à son encontre le 2 juillet 2024 par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, mesure qui, d'une part, pendant trois mois, lui interdit de se déplacer en dehors du territoire de la métropole de Dijon, excepté sur autorisation préalable écrite, et l'astreint à se présenter quotidiennement au commissariat de police de Dijon, d'autre part, lui interdit de paraître dans certains quartiers de Dijon les 4 et 12 juillet 2024 à partir de midi, en raison, respectivement, de l'arrivée d'une étape du Tour de France et du passage de la flamme olympique. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Rien ne s'oppose à ce que M. B soit admis à titre provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et compte tenu de l'urgence de l'affaire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre ". L'article L. 228-2 du même code dispose : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; 3° Déclarer et justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de lieu d'habitation. / L'obligation prévue au 1° du présent article peut être assortie d'une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés se trouvant à l'intérieur du périmètre géographique mentionné au même 1° et dans lesquels se tient un événement exposé, par son ampleur ou ses circonstances particulières, à un risque de menace terroriste. Cette interdiction tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. Sa durée est strictement limitée à celle de l'événement, dans la limite de trente jours. Sauf urgence dûment justifiée, elle doit être notifiée à la personne concernée au moins quarante-huit heures avant son entrée en vigueur. / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l'article L. 228-1 continuent d'être réunies. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l'article L. 228-1 ne sont plus satisfaites ". 4. En premier lieu, eu égard à son objet et à ses effets, notamment aux restrictions apportées à la liberté d'aller et venir, une décision prise par l'autorité administrative en application des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, porte, en principe et par elle-même, sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de cette personne, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, puisse prononcer dans de très brefs délais, si les autres conditions posées par cet article sont remplies, une mesure provisoire et conservatoire de sauvegarde. Au cas présent, le risque élevé d'attentat auquel la France est actuellement exposée, du fait des tensions qui traversent le pays et de l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques, constitue la justification légale de la mise en œuvre, par le ministre de l'intérieur, des pouvoirs que lui confèrent les dispositions précitées du code de la sécurité intérieur mais ne saurait en revanche caractériser l'existence de circonstances particulières susceptibles de lever la présomption d'urgence. La condition d'urgence est donc remplie. 5. En second lieu, l'article L. 228-2 précité du code de la sécurité intérieure, d'une part, subordonne tout renouvellement d'une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, au-delà d'une durée cumulée de six mois, à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires permettant de relever que les conditions prévues par l'article L. 228-1 continuent d'être réunies, d'autre part, prévoit que la durée totale cumulée, continue ou non, des obligations assignées sur son fondement à la personne concernée ne peut excéder douze mois. Il résulte de ce texte que, dans le cas où le ministre de l'intérieur entend prendre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance à l'encontre d'une personne qui avait déjà fait l'objet par le passé d'une mesure identique pour une durée cumulée de six mois, il doit être à même de justifier d'éléments nouveaux ou complémentaires, attestant du maintien des conditions prévues par l'article L. 228-1 et donc nécessairement rapportés à la situation propre de cette personne, cela quand bien même une telle réitération de la mesure ne fait pas immédiatement suite à la précédente et s'inscrit dans un contexte éventuellement différent quant à l'évaluation de la menace terroriste. 6. En l'espèce, il est constant que M. B a fait l'objet, le 6 juillet 2023, d'une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance d'une durée de trois mois, prenant effet le lendemain et qui a été renouvelée pour une nouvelle période de trois mois, soit jusqu'au 6 janvier 2024. Alors même que six mois se sont écoulés depuis cette date et que le poids de la menace terroriste s'est accru, en raison notamment des tensions provoquées par les événements internationaux et de l'attraction planétaire des Jeux olympiques et paralympiques, le ministre de l'intérieur ne pouvait légalement prendre l'arrêté en litige, fixant des prescriptions similaires, qu'en étant à même de justifier d'éléments nouveaux ou complémentaires attestant que la situation personnelle de M. B continue de répondre aux conditions prévues par l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure. Or, il n'a été fait état, que ce soit dans les motifs de l'arrêté attaqué ou dans la note des services de renseignements sur laquelle il s'appuie, de l'existence d'aucun élément survenu ou révélé postérieurement à la précédente mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance attestant du maintien de ces conditions. Cet arrêté, dès lors, a été pris en violation de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure et porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir de M. B. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 2 juillet 2024 édictant à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mers du 2 juillet 2024 édictant à l'encontre de M. B une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance est suspendue. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la SCP Thémis avocats et associés. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon et au bureau d'aide juridictionnelle près ce même tribunal. Fait à Dijon, le 5 juillet 2024. Le président du tribunal, juge des référés, David Zupan La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
ORTA_2402155_20240705
Données disponibles
- Texte intégral