TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 31 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402156_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, M. A B forme un recours contre l'avis rendu par la commission pédagogique sur sa demande d'inscription en Master Cinéma et Audiovisuel. Il fait valoir que la richesse de son parcours professionnel et ses expériences diversifiées constituent un bagage solide et pertinent pour réussir dans le cadre de ce master alors qu'il a le projet de se reconvertir et d'apporter une approche pédagogique et scientifique novatrice au domaine du cinéma et de l'audiovisuel. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Olivier Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur les conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent. En adressant au tribunal un courrier dénommé recours adressé à l'Université de Lorraine, M. B présente des conclusions qui s'analysent comme un recours gracieux, lequel aurait en conséquence dû être adressé à l'Université de Lorraine. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être régularisée et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans que cette circonstance fasse obstacle à ce que M. B, s'il s'y croit fondé, saisisse le tribunal de la décision rendue par l'Université de Lorraine sur son recours gracieux, le cas échéant. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 31 juillet 2024. Le président de la 3ème chambre, O. Di Candia La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
ORTA_2402156_20240731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel