TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2402159_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, M. D C et Mme B A épouse C demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé la société du canal de Provence à utiliser l'eau brute issue des ouvrages du canal de Provence à des fins de consommation humaine et a déclaré d'utilité publique les périmètres de protection des ouvrages du canal de Provence ; 2°) de condamner la société du canal de Provence à leur verser une somme au titre du préjudice subi. Ils soutiennent que : - les périmètres de protection des ouvrages traversent leur propriété et se traduisent par une emprise de 1 487 m² et une servitude de 493 m² ; - ils contestent la dimension excessive de cette emprise, qui fait perdre de la valeur foncière à la propriété et empêche toute construction ou aménagement de cette partie ; - ils souhaitent avoir une indemnisation à hauteur du préjudice subi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " 2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 3. M. et Mme C, propriétaires d'une parcelle située à Fuveau et incluse partiellement dans le périmètre des servitudes instituées par l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 décembre 2023 déclarant d'utilité publique les périmètres de protection des ouvrages du canal de Provence, se bornent à indiquer, de manière peu circonstanciée, qu'ils contestent cet arrêté dès lors que la dimension de cette emprise est " excessive ", qu'elle fait perdre de la valeur foncière à leur propriété et empêche tout aménagement futur de cette partie de leur parcelle. Ils ne produisent par ailleurs, à l'appui de leur requête, aucune autre pièce que le courrier de notification de l'arrêté attaqué, l'annexe de cet arrêté constituée par l'extrait de l'état parcellaire mentionnant leur propriété, ainsi que le support d'une présentation à caractère général faite par la société du canal de Provence lors d'une réunion publique. Ce faisant, les requérants n'invoquent que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Par ailleurs, M. et Mme C n'établissent ni ne soutiennent avoir saisi le préfet des Bouches-du-Rhône d'une demande indemnitaire préalable, laquelle est seule propre à lier le contentieux devant le juge administratif conformément aux dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. En tout état de cause, en se bornant à demander une indemnisation " à hauteur du préjudice " qu'ils estiment avoir subi, préjudice dont ils ne précisent ni la nature ni l'évaluation, ces derniers n'assortissent pas leurs conclusions sur ce point des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. et Mme C en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, représentant unique des requérants, en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à la société anonyme d'économie mixte du canal de Provence. Fait à Marseille, le 21 juin 2024. La présidente de la 1ère chambre. signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2024
Référence
ORTA_2402159_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel