TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 30 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402159_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le décompte n° 2023-54075 émis par la communauté d'agglomération Saint-Lô Agglo pour le recouvrement d'une somme de 62,50 euros correspondant à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères de l'année 2023 et de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ". 2. Il résulte des articles L. 2333-76 et L. 2333-79 du code général des collectivités territoriales que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux assurant l'enlèvement des ordures, déchets et résidus peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu, dont la création entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. En substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette fiscale, le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques de gérer ce service comme une activité industrielle ou commerciale. Les rapports entre ce service public industriel et commercial et ses usagers sont des rapports contractuels de droit privé et les litiges qui peuvent en découler relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 3. Par sa requête, Mme A B demande l'annulation d'un décompte de 62,50 euros émis au titre de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères incitative de l'année 2023. Cette redevance constitue une rémunération directe de l'usager au service public de collecte des ordures ménagères. Par suite, le présent litige, qui se rattache aux relations entre un service public industriel et commercial et un usager, relève de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, La requête présentée par Mme B doit être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Caen, le 30 septembre 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
ORTA_2402159_20240930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel