TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 20 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2402159_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, complétée le 18 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 septembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental du Doubs a confirmé qu'elle restait redevable de plusieurs trop-perçus de revenu de solidarité active. Mme A soutient qu'elle est au chômage. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 5. Par un courrier du 21 novembre 2024, le greffe du tribunal a invité Mme A à motiver sa requête et à fournir tous les éléments prouvant sa bonne foi et les justificatifs de l'intégralité de ses ressources ainsi que de ses charges actuelles, au moyen du formulaire prévu à cet effet, en l'informant des conséquences de son éventuelle carence conformément à la procédure décrite à l'article R. 772-6 du code de justice administrative. La lettre recommandée avec avis de réception comportant cette demande de régularisation a été notifiée à l'intéressée le 26 novembre 2024. Toutefois dans le délai d'un mois qui lui était imparti et, en tout état de cause à la date de la présente ordonnance, Mme A n'a pas produit des justificatifs de ses ressources et de ses charges permettant d'établir qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser sa dette. Ainsi, l'intéressée ne met pas le Tribunal en mesure d'apprécier le respect de la condition tenant à la situation de précarité du débiteur, à supposer la condition de la bonne foi remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme A en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Besançon le 20 janvier 2025. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2402159
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2520 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2402159_20250120
TA453 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
ORTA_2402159_20250120
Données disponibles
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