TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402160_20240404
- Date
- 4 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, M. A, représenté par Me Cans, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de notification de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence doit être considérée comme établie lorsque la situation de l'étranger bascule dans le séjour irrégulier du fait du comportement de l'administration ; il a été contraint de cesser son emploi d'électricien en raison de l'absence de document l'autorisant à travailler ; - le refus de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande est contraire à l'article R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son dossier était complet et déposé à temps mais a été empêché en raison du blocage de son compte ANEF. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence fait défaut et que M. A n'a pas déposé dans les délais sa demande de renouvellement de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 3 avril 2024 en présence de Mme Jasserand, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu Me Cans, avocat de M. A ; le préfet n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, est bénéficiaire d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français qui a expiré le 7 février 2024. Le 22 février 2024, il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour et une confirmation de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ne l'autorisant pas à travailler lui a été remise. En conséquence, son employeur a mis fin à son contrat de travail. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence liée à la procédure de référé, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". A ceux de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 5. Lorsqu'il est saisi sur le fondement des dispositions citées ci-dessus et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, il appartient au juge des référés de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Le juge des référés peut ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, des mesures d'organisation des services placés sous son autorité, dès lors qu'il s'agit de mesures d'urgence qui lui apparaissent nécessaires pour sauvegarder, à très bref délai, la liberté fondamentale à laquelle il est gravement, et de façon manifestement illégale, porté atteinte. En ce qui concerne le cadre juridique : 6. D'une part, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire " Parmi les documents de séjour mentionnés aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 du code figure notamment la carte de séjour pluriannuelle. 7. Il résulte des dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées que la demande de renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle doit être déposée dans un délai compris entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration du titre de séjour. 8. D'autre part, selon l'article R. 431-2 du même code : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ". Selon les termes du 1° de l'article 1er de l'arrêté du 31 mars 2023 pris pour l'application de ce dernier article, " 1° A compter du 5 avril 2023, les demandes () de cartes de séjour pluriannuelles " 9. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. " 10. Il résulte des dispositions de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 9 que la demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice et qu'elle donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne, qui ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire, et, le cas échéant, à la délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande. 11. Il résulte des débats en audience et des pièces versées que M. A a perdu son titre de séjour et a demandé un duplicata. Une réponse favorable lui a été faite le 6 juillet 2023 et indiquant qu'il serait informé de sa disponibilité en préfecture. M. A soutient, sans être contredit, n'avoir jamais reçu cette information. Au cours du mois d'août 2023, M. A a entamé les démarches pour le renouvellement de son titre de séjour. Il joint à sa requête la copie d'écran montant que son compte ANEF était " bloqué ". Il a tenté à plusieurs reprises de comprendre la raison du blocage via le " centre de contact citoyen " de l'ANTS et un courriel adressé à la préfecture de l'Isère le 6 décembre 2023 et le 16 février 2024, démarches restées vaines. Ce n'est qu'après avoir obtenu un rendez-vous en préfecture et rencontré un agent qu'il lui a été expliqué qu'il devait retirer le duplicata de son titre de séjour pour débloquer son compte et déposer sa demande de titre de séjour. Après le dépôt effectif de sa demande de renouvellement de titre de séjour le 22 février 2024, une simple confirmation de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ne l'autorisant pas à travailler lui a été remise. 12. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le préfet, M. A ne peut être regardé, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme ayant déposé hors délai sa demande de renouvellement de titre de séjour dès lors que, d'une part, il établit avoir essayé d'effectuer la démarche de renouvellement dans le délai compris entre 60 et 120 jours avant l'expiration de son titre de séjour et d'autre part, d'avoir tenté sans succès de comprendre la raison du blocage de son compte ANEF et de remédier à ce blocage. La circonstance qu'il n'avait pas retirer le duplicata de son titre de séjour égaré, pour regrettable qu'elle soit, ne pouvait justifier le " blocage " de son compte ANEF, lequel empêchait toute démarche de renouvellement de son titre de séjour alors que, de surcroit, la raison de ce blocage n'a jamais été clairement expliquée à M. A. Dès lors, en refusant de délivrer à M. A une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande l'autorisant à travailler, le préfet de l'Isère a méconnu les textes précités et porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de travailler. M. A ayant perdu son emploi, la situation d'urgence est remplie. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à M. A une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande l'autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 900 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à verser à Me Cans sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. 14. Dans le cas où M. A ne serait pas définitivement admis à l'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros est mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. A. O R D O N N E : Article 1er :M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. A une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande l'autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 :La somme de 900 euros est mise à la charge de l'Etat en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à verser à Me Cans sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, dans le cas où M. A ne serait pas définitivement admis à l'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Cans et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 4 avril 2024. Le vice-président, juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2024
Référence
ORTA_2402160_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel