TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402160_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2024 et des mémoires enregistrés le 15 juillet 2024 et le 30 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 mai 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Eure n'a fait droit à sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité de 630,60 euros qu'à hauteur de la somme de 157,65 euros et de lui accorder la remise totale de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Eure conclut au non-lieu à statuer. La caisse soutient que la dette a été annulée. Vu : - les décisions par lesquelles le président du tribunal a désigné Mme C en application des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant atteint une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ". 2. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de l'Eure a, le 17 septembre 2024, annulé l'indu en litige d'un montant restant dû, après la remise gracieuse accordée par la décision attaquée, de 472,95 euros. L'annulation de la dette de prime d'activité postérieurement à l'introduction de la requête prive donc d'objet les conclusions de Mme A tendant à la remise gracieuse de la somme restant due ainsi que sa demande tendant à sa remise totale. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales de l'Eure et à la ministre du travail et de l'emploi. Fait à Rouen, le 14 novembre 2024. La magistrate désignée, signé H. C La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisio N°2402160
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7614 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402160_20241114
TA8718 mars 2025
DTA_2402160_20250318Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2402160_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel