TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402161_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, M. D C et Mme B A épouse C, représentés par Me Machado Torres, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 février 2024 du président du conseil départemental de la Haute-Garonne portant refus d'agrément en vue d'une adoption ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de leur délivrer l'agrément, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, en tout cas, avant le 19 avril 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que : -l'âge des candidats à l'adoption est au nombre des éléments dont l'autorité administrative tient compte pour accorder ou refuser un agrément en vue d'une adoption, or ils sont aujourd'hui dans la tranche d'âge la plus favorable pour obtenir un agrément ; - le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est avéré en ce que : -elle est entachée d'un vice de procédure, les rapports d'évaluation socioéducatifs et psychologiques ne leur ayant été transmis que le 9 février 2024 alors que la commission d'agrément s'est réunie le 19 février 2024, méconnaissant ainsi le délai de 15 jours prévu à l'article R. 225-4 du code de l'action sociale et des familles ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'ils n'ont pas pu " matériellement " présenter leurs observations devant la commission d'agrément ; - elle est entachée d'une erreur de droit, la décision contestée étant essentiellement fondée sur leur confession religieuse et non sur un motif tiré de l'intérêt de l'enfant, seul de nature à justifier légalement un refus d'agrément ; - elle est entachée d'erreurs d'appréciation en ce que d'une part, ils disposent de ressources financières et des conditions matérielles suffisantes pour l'accueil d'un enfant et, d'autre part, l'état de santé de M. C n'est pas susceptible d'exposer l'enfant adopté à une importante anxiété, l'intéressé, qui fait l'objet d'un suivi médical régulier, bénéficiant d'un nouveau traitement augmentant son espérance de vie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2402173 enregistrée le 10 avril 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Douteaud, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte des dispositions citées au point 1 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. En premier lieu, M. C et Mme A épouse C se bornent à soutenir qu'ils se trouvent dans la tranche d'âge la plus favorable pour obtenir un agrément en vue d'une adoption. Toutefois la circonstance alléguée est dépourvue de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé alors, au surplus, que le président du conseil départemental ne tient d'aucune disposition du code de l'action sociale et des familles le pouvoir d'opposer une limite d'âge aux demandeurs d'un tel agrément, l'article L. 225-2 de ce code faisant seulement obstacle à l'adoption par un couple d'un enfant entretenant une différence d'âge de plus de cinquante ans avec le plus jeune des adoptants. Dès lors, les requérants ne caractérisent pas une situation d'urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. En second lieu, aucun des moyens invoqués par M. C et Mme A épouse C à l'encontre de la décision contestée tels qu'ils ont été visés ci-dessus n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter leurs conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et de Mme A épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à Mme B A épouse C. Une copie en sera adressée au président du conseil départemental de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 16 avril 2024. La juge des référés, S. DOUTEAUD La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA3116 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORTA_2402161_20240416
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