TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 25 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402162_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, M. A B, représenté par Me Dolciani, demande au juge des référés :
1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'a informé qu'il devait quitter son lieu d'hébergement, avec effet immédiat ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de maintenir ses conditions matérielles d'accueil et notamment son hébergement auprès de sa famille, à l'adresse gérée par l'association ALC.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence est satisfaite : la décision en litige, à effet immédiat, le place dans une situation de précarité et le sépare de son épouse et de ses enfants ;
- il est porté une atteinte grave et disproportionnée à son droit d'asile, au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants ; or la réalité des faits allégués par l'administration n'est pas démontrée ; son épouse souffre de problèmes de santé et ne maîtrise pas le français ; ses enfants sont scolarisés à Nice.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler la décision du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 12 janvier 2024 lui enjoignant de quitter immédiatement son lieu d'hébergement et d'enjoindre à l'OFII de maintenir son hébergement auprès de sa famille à l'adresse gérée par l'association ALC au 10 Avenue Pierre Isnard à Nice.
3. Il n'appartient pas au juge des référés qui, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures présentant un caractère provisoire de prononcer l'annulation d'une décision. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 2024 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
4. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure dans les quarante-huit heures destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
5. Pour justifier de l'urgence, M. B fait valoir que la décision du 12 janvier 2024 a pour effet de le séparer de son épouse et de ses enfants et qu'elle le prive des conditions matérielles auxquelles il a droit en tant que demandeur d'asile. Il ressort, toutefois, de la décision en litige que le requérant conserve le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile et qu'il peut bénéficier d'un domicile auprès du service de premier accueil des demandeurs d'asile. Il est, par ailleurs, constant, que le requérant n'a introduit la présente requête que plusieurs mois après que la notification de la décision en litige. Il ne résulte pas non plus de l'instruction que M. B se trouve dans l'impossibilité de voir régulièrement ses enfants et son épouse. Ainsi la situation du requérant ne saurait caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L.521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures, alors au demeurant, que si l'urgence est avérée, il lui est loisible, et alors qu'il aurait pu déjà le faire depuis plusieurs mois, de saisir le juge des référés sur le fondement des articles L. 521-1 ou L. 521-3 du code de justice administrative, afin qu'il soit statué sur ses demandes.
6. La condition d'urgence n'étant pas remplie, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice d'une liberté fondamentale, la requête de M. B doit être, par application de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 25 avril 2024.
Le juge des référés,
Signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 25 avril 2024
Référence
ORTA_2402162_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA