TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 20 février 2025
- ECLI
- ORTA_2402162_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, M. B A, représenté par
Me Monamy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la maire de la commune de Lamorlaye a implicitement refusé de lui communiquer une copie de l'entier dossier au vu duquel le conseil municipal a, par une délibération du 4 octobre 2023, approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Lamorlaye de procéder à la communication du document sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lamorlaye une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnait les articles R. 124-1 et L. 124-6 du code de l'environnement, dès lors qu'elle ne revêt pas le caractère d'une décision expresse et motivée ;
- le document sollicité est communicable, dès lors qu'il contient des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L. 124-2 du code de l'environnement tandis qu'il ne relève pas d'une des exceptions prévues par les articles L. 124-4 et L. 124-5 du même code ;
- le document est également communicable au regard de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, la commune de Lamorlaye, représentée par Me Boiron Bertrand, doit être regardée comme concluant au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence de saisine préalable de la commission d'accès aux documents administratifs ;
- il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, dès lors que les documents sollicités ont été communiqués en cours d'instance ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2024, la commune de Lamorlaye déclare accepter le désistement de M. A et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement d'instance de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées de toute part sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A de ses conclusions présentées aux fins d'annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Lamorlaye sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Larmorlaye.
Fait à Amiens, le 20 février 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2402162Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA8020 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 février 2025
Référence
ORTA_2402162_20250220
Données disponibles
- Texte intégral