TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402163_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le 8 novembre 2024, Mme B A épouse C transmet au tribunal la décision du 5 novembre 2024 par laquelle le préfet du Doubs a classé sans suite sa demande en vue d'acquérir la nationalité française au motif qu'elle n'a pas produit dans les délais son acte de naissance EC7 en langue arabe. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 3. La requête déposée par Mme A épouse C sur la plateforme télérecours citoyens, telle qu'enregistrée le 8 novembre 2024, prend la forme d'une simple transmission au tribunal administratif de la décision du 5 novembre 2024 du préfet du Doubs de classement sans suite de sa demande en vue d'acquérir la nationalité française. Cette requête se borne ainsi à la transmission de ce document sans comporter la moindre demande dont la requérante entendrait saisir la juridiction. Par suite, la requête présentée par Mme A épouse C dépourvue de tout exposé des conclusions ne satisfait pas ainsi aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative et doit rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. En outre, Mme A épouse C peut si elle s'y croit fondée saisir le préfet du Doubs d'une demande de réexamen de sa demande d'acquisition de la nationalité française. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C. Fait à Besançon, le 22 novembre 2024. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2402163
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Chronologie de l'affaire
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TA2522 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORTA_2402163_20241122
Données disponibles
- Texte intégral