TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402165_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours amiable tendant à ce qu'elle soit reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Enfin, l'article R. 421-2 de ce code prévoit : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation a demandé le 18 décembre 2023 à Mme B de produire des pièces complémentaires. Ce courrier mentionnait que le délai de trois mois dont dispose la commission de médiation pour se prononcer sur la demande recommencerait à courir à compter de la réception des pièces demandées, au plus tard à compter du 18 janvier 2024 et qu'en l'absence de réponse à l'expiration de ce délai, une décision implicite de rejet serait née. Les pièces envoyées par la requérante ont été reçues le 28 décembre 2023 par la commission de médiation. Aucune décision implicite de rejet ne naitra par conséquent avant le 28 mars 2024. La requête présentée par Mme B tendant à l'annulation d'une décision implicite de rejet a été enregistrée au greffe du tribunal le 4 mars 2024. À la date de la présente ordonnance, aucune décision implicite de rejet n'est née et il sera loisible à Mme B de former un recours contentieux dès l'intervention d'une telle décision. Par suite, la requête de Mme B est prématurée et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 13 mars 2024. Le président de la 10ème chambre, Signé J.-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2024
Référence
ORTA_2402165_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel