TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 31 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402165_20240531
- Date
- 31 mai 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du maire de Loudéac d'abattre une vingtaine de tilleuls d'une cinquantaine d'années. Il soutient que : - les tilleuls font partie du patrimoine culturel et sont protégés par la loi ; - les riverains et une grande partie de la population sont défavorables au projet de construction d'un immeuble, impliquant l'abattage des arbres ; - les arbres contribuent à la lutte contre le réchauffement climatique et participent à la biodiversité. Par un courrier du 17 avril 2024, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours en produisant la décision dont il demande l'annulation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ". 3. Par un courrier du 17 avril 2024, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours, en produisant la décision dont il demande l'annulation. Ce pli, envoyé à l'adresse indiquée par M. A dans sa requête, a été retourné au tribunal, le 13 mai 2024, avec la mention " pli avisé et non réclamé ". M. A est ainsi réputé avoir été régulièrement avisé de la demande de régularisation que le tribunal lui a adressée le 18 avril 2024, date de première présentation de ce pli. La requête n'a toutefois pas été régularisée dans le délai qui était imparti à cette fin à M. A. Le requérant n'a pas davantage justifié, dans le même délai, de l'impossibilité de produire cette décision. 4. Il suit de là que la requête par laquelle M. A demande au tribunal d'annuler la décision du maire de Loudéac d'abattre une vingtaine de tilleuls est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 31 mai 2024. La présidente de la 3ème chambre, Signé C. Grenier La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402165
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3531 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ORTA_2402165_20240531
Données disponibles
- Texte intégral