TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 18 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402165_20240918
- Date
- 18 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission nationale de l'informatique et des libertés aurait implicitement rejeté sa demande de restitution de ses outils numériques placés sous main de justice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article 41-4 du code de procédure pénale : " Au cours de l'enquête ou lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée. () ". Aux termes de l'article 99 de ce code : " Au cours de l'information, le juge d'instruction est compétent pour décider de la restitution des objets placés sous-main de justice. () ". Aux termes de l'article D. 43-5 du même code : " Conformément aux articles 41-4, 41-6, 99, 706-153 et 778, le président de la chambre de l'instruction est compétent pour statuer seul sur les demandes ou les recours ou contentieux relatifs : - à la restitution d'objets placés sous-main de justice ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête introduite par M. A qui doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission nationale de l'informatique et des libertés aurait implicitement rejeté la demande de restitution de ses outils numériques placés sous main de justice ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, par suite, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Pau, le 18 septembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, M. C La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière, N°2402165
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2024
Référence
ORTA_2402165_20240918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel