TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402166_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, la société AUTOCONCIERGERIE.FR demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, non datée et notifiée par voie électronique le 23 novembre 2023, par laquelle la préfète du Rhône a prononcé la suspension immédiate de la convention d'habilitation individuelle SIV (système d'immatriculation des véhicules) n°194228 de son gérant M. A B lui permettant d'effectuer les formalités administratives liées aux opérations d'immatriculation d'un véhicule neuf ou d'occasion, et de l'arrêté du 28 décembre 2023 de la préfète du Rhône décidant que cette convention d'habilitation est à la fois résiliée et interrompue à compter d'un délai de deux mois suivant la notification de cet arrêté ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui restituer l'accès aux services SIV au moyen de la remise en fonctionnement de tous les outils informatiques nécessaires à l'exercice de ses activités relatives à l'immatriculation des véhicules automobiles, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 mars 2021 sous le numéro 2402164 par laquelle la société requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La société AUTOCONCIERGERIE.FR, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro SIRET 815154273 avec comme activité " Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers " selon code NAF, sollicite du juge des référés, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative , la suspension de l'exécution de la décision, non datée et notifiée par voie électronique le 23 novembre 2023, par laquelle la préfète du Rhône a prononcé la suspension immédiate de la convention d'habilitation individuelle SIV (système d'immatriculation des véhicules) n°194228 de son gérant M. A B lui permettant d'effectuer les formalités administratives liées aux opérations d'immatriculation d'un véhicule neuf ou d'occasion. Elle sollicite également la suspension de l'exécution et de l'arrêté du 28 décembre 2023 de la préfète du Rhône décidant que cette convention d'habilitation est à la fois résiliée et interrompue à compter d'un délai de deux mois suivant la notification de cet arrêté. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon les termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence, la société requérante se borne à soutenir que les formalités d'immatriculation auprès de la préfecture du Rhône constituent une de ses activités principales et à alléguer qu'il lui appartient de porter satisfaction à ses clients et de ne léser nullement ces derniers en particulier pour ceux qui se trouvent depuis le 23 novembre 2023 dans l'attente des formalités afférentes aux titres de circulation de leurs véhicules automobiles, sans justifier que les effets de la décision contestée préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ou à celles de ses clients. Ainsi, en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que les effets de la décision contestée caractérisent une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution des décisions qu'elle conteste soit suspendue. Dès lors, la condition d'urgence prévue par ces dispositions ne peut être regardée comme étant remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de la requête présentée par la société AUTOCONCIERGERIE.FR sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société AUTOCONCIERGERIE.FR est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AUTOCONCIERGERIE.FR. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône Fait à Lyon, le 5 mars 2024. Le juge des référés, Juan C La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORTA_2402166_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA