TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402166_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2024, M. A B demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : - de prendre une ordonnance enjoignant à la Préfecture de l'Isère de traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour de manière prioritaire et sans délai ; - sollicite une indemnisation pour les dommages financiers, académiques, professionnels, et moraux subis du fait de ce retard. Il soutient que : - Sur l'urgence à ordonner la mesure sollicitée : qu'en août 2023, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour à la Préfecture de l'Isère, anticipant les délais administratifs et souhaitant assurer la continuité de ses engagements académiques et professionnels en toute légalité ; à ce jour, soit plus de 7 mois après le dépôt de sa demande, il n'a reçu aucune réponse de la Préfecture de l'Isère, ce silence administratif étant interprété comme un refus implicite de renouvellement de son titre de séjour ; cette situation l'a empêché de poursuivre son alternance dans des conditions sereines mais a également généré une instabilité préjudiciable à sa situation financière, académique, professionnelle, et personnelle ; chaque suspension l'a éloigné de son environnement de travail, perturbant non seulement sa contribution à l'entreprise mais aussi son apprentissage et son développement de compétences critiques ; les interruptions répétées de son alternance, imposées par la non-délivrance en temps voulu de son titre de séjour par la Préfecture de l'Isère, ont gravement compromis son parcours académique ; l'incapacité à travailler pendant ces périodes de suspension a eu un impact direct sur sa situation économique ; la suite incessante de prolongations et de suspensions a généré un stress et une anxiété considérables ; - son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour était complet, contenant tous les documents requis démontrant clairement sa situation et justifiant la nécessité d'un renouvellement de son titre de séjour ; l'absence de réponse de la Préfecture est d'autant plus injustifiée et arbitraire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. Sur les conclusions à fins d'indemnisation : 2. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner le versement de sommes à titre de dommages-intérêts. Les conclusions présentées par M. B à fins d'indemnisation des dommages financiers, académiques, professionnels, et moraux subis du fait du retard traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoignant à la Préfecture de l'Isère de traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour de manière prioritaire : 3. Aux termes de l'article R.* 432-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2, du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26.". En outre, aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile ". 4. Il résulte de l'instruction que M. A B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par une demande formulée le 11 août 2023. Il ne résulte pas de l'instruction que ce dossier aurait expressément fait l'objet d'un refus d'enregistrement au motif de son caractère incomplet. Au contraire, l'intéressé a été muni de plusieurs attestations de prolongation d'instruction dont la dernière est valable du 20 mars 2024 au 19 juin 2024, ce qui relève que le préfet de l'Isère a estimé le dossier complet. Ainsi, en application des dispositions ci-dessus reproduites au point précédent, cette demande, déposée le 11 août 2023, est réputée avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet née au terme d'une délai maximum de quatre mois, soit le 11 décembre 2023, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressé a été muni d'attestations de prolongation d'instruction valables après cette date. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour de manière prioritaire et sans délai, qui se rattacheraient à l'instruction de sa demande, sont dénuées de toute utilité, cette demande ayant déjà été déposée et ayant donné lieu à une décision implicite de rejet. En outre, en l'absence de péril grave avéré, le juge des référés ne saurait, sans faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet, faire droit aux conclusions de M. B. Il en résulte que, s'il est loisible à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, de contester cette décision par la voie de l'excès de pouvoir et du référé à fins de suspension d'exécution, la mesure sollicitée ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 3 avril 2024. Le juge des référés, C. VIAL-PAILLER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 3 avril 2024
Référence
ORTA_2402166_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA