TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402167_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2024, M. A B, représenté par Me Sangare, doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", en raison de violences conjugales ou à défaut pour motifs exceptionnels qu'il a fait valoir, et ce dans les 30 jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, avec toutes les conséquences de droit. Il indique qu'il réside en France depuis 2008, qu'il est le père de deux enfants de nationalité française, qu'il a déposé en préfecture de Seine-et-Marne une demande de titre de séjour, qu'il n'a jamais eu aucune réponse, qu'il a dû faire une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour le 13 septembre 2023 qui est restée aussi sans réponse. Il soutient que la décision est illégale car il n'a pas été répondu à sa demande de communication de motifs et qu'il a droit à une carte de séjour en application des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 M. B, ressortissant congolais né le 15 décembre 1978, a fait l'objet, le 10 avril 2017, par la préfète de l'Essonne, d'une obligation de quitter sans délai le territoire français, dont la légalité a été confirmée par le magistrat désigné par la présidente du présent tribunal dans un jugement du 27 avril 2017. Il a, par la suite déposé, le 29 janvier 2021, en préfecture de Seine-et-Marne, une demande de carte de séjour en qualité de parent d'enfant français, faisant valoir ses deux fils nés en février 2002 et janvier 2004 de sa relation avec Mme C. Il n'a reçu aucune réponse malgré plusieurs relances du service. Il indique, sans toutefois l'établir, avoir réitéré sa demande, cette fois dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour, le 13 septembre 2023, sans obtenir plus de réponse. Par une requête enregistrée le 22 février 2024, il doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour. 2 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3 Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code. 4 Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 5 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant soutient avoir déposé sa demande de titre de séjour le 16 septembre 2023. Faute de demandes complémentaires de la part du préfet de Seine-et-Marne, susceptible de proroger le délai d'instruction de sa demande, M. B doit être considéré comme s'être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande à la date du 17 janvier 2024. 6 Par suite, comme il l'a été précisé au point 3, une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, comme l'a déjà été, et pour les mêmes raisons, sa requête formée le 17 février 2022. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2402167_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA