TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402170_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 25 septembre 2022 par lesquelles la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pour une durée d'un an ; 3°) d'annuler la décision du 12 février 2024 par laquelle la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 5 mars 2024. La présidente du tribunal a désigné M. Richard-Rendolet, premier conseiller, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ". Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code ". Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () / II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français le 25 septembre 2022, qui lui a été notifiée le même jour, et d'une décision l'assignant à résidence le 12 février 2024, qui lui a été notifiée le 13 février 2024, les deux notifications comportant la mention des voies et délais de recours. En application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé disposait d'un délai de recours de 48 heures qui se décompte d'heure en heure pour déposer un recours en annulation contre ces décisions. Le requérant a présenté un recours contre ces deux décisions enregistré le 4 mars 2024, soit après l'expiration du délai de recours précité pour chacune d'entre elle. Par suite, la requête de M. A est tardive et donc irrecevable et doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : la présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Loire et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 7 mars 2024. Le magistrat désigné, F-X. Richard-Rendolet, La République mande et ordonne à la préfète du Rhône et au préfet de la Loire, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ORTA_2402170_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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