TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 6 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402170_20240906
- Date
- 6 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, Mme A représentée par me Duverneuil demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire 21188 émis le 5 février 2024 par le directeur du centre hospitalier de Montauban d'un montant de 4 611,02 euros, ensemble la lettre de relance n°35851157012 émise par le service de gestion comptable du centre des finances publiques de Montauban le 7 mars 2024 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montauban la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 15 mai 2024, Mme A déclare se désister de la présente instance et demande le rejet de toute condamnation au titre des dépens.
Par un mémoire enregistré le 28 mai 2024, le centre hospitalier de Montauban représenté par Me Lagorce prend acte du désistement d'instance mais demande la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".;
2. Le désistement d'instance de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le centre hospitalier de Montauban sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance présenté par Mme A.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Montauban tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Montauban.
Fait à Toulouse, le 6 septembre 2024.
La Présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ.
La République mande et ordonne au ministre de la santé, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier,
N°2402170Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 septembre 2024
Référence
ORTA_2402170_20240906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel