TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2402170_20250612
- Date
- 12 juin 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 13 septembre 2024, Mme B C et M. A C, représentés par Me Brillat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de permis de construire n°PC 92040 22 0055 délivré le 18 août 2023 à la société LetP Immobilier pour la construction d'un immeuble de 15 logements et d'un commerce au rez-de-chaussée, sur un terrain situé 26 rue Ernest Renan à Issy-les-Moulineaux, ensemble la décision du 12 décembre 2023 rejetant implicitement leur recours gracieux formé à l'encontre de l'arrêté de permis de construire ; 2°) d'annuler l'arrêté de permis de construire modificatif n°PC 92040 22 0055 M01 délivré le 19 janvier 2024 ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Issy-les-Moulineaux une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 mars et 18 octobre 2024, la SAS LetP Immobilier, représentée par Me Leparoux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme C la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 juillet et 17 octobre 2024, la commune d'Issy-les-Moulineaux conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme C la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2025, M. et Mme C déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2025, la société LetP Immobilier déclare accepter le désistement de M. et Mme C et maintien ses conclusions aux titres des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de M. et Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société LetP Immobilier relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme C. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Issy-les-Moulineaux relatives aux frais d'instance sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et M. A C, à la commune d'Issy-les-Moulineaux et à la société LetP Immobilier. Fait à Cergy, le 12 juin 2025. Le président de la 6ème chambre, signé L. Buisson La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402170
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Chronologie de l'affaire
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TA9512 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2402170_20250612
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 juin 2025
Référence
ORTA_2402170_20250612
Données disponibles
- Texte intégral