TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 4 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402172_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, M. D B et M. C A, représentés par Me Imbault et Me Abassi, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération, en date du 27 juin 2024, par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de l'Auxerrois a, d'une part, abrogé ses délibérations des 30 juillet 2020, 3 septembre 2020 et 24 juin 2021 relatives à la composition du conseil d'administration de l'office auxerrois de l'habitat et, d'autre part, approuvé la désignation, pour siéger dans ce conseil d'administration, de treize représentants, dont six élus, de cette communauté d'agglomération ; 2°) de condamner la communauté d'agglomération de l'Auxerrois à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir, la délibération attaquée mettant fin à leur mandat au sein du conseil d'administration de l'office auxerrois de l'habitat ; - ils justifient de l'impossibilité, à ce jour, de verser aux débats la délibération en litige, de sorte que le défaut de production de cette délibération ne saurait leur être opposé ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la délibération attaquée traduit la volonté affirmée de la communauté d'agglomération de l'Auxerrois de faire taire les oppositions à son projet de partenariat avec l'office de l'habitat et le groupe Polylogis ; en outre, son illégalité induit celle de la délibération que le conseil d'administration de l'office auxerrois de l'habitat envisage de voter le 12 juillet en vue d'approuver ce partenariat ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée, laquelle : •méconnait les articles R. 421-4 et R. 421-8 du code de la construction et de l'habitation : •se prévaut de manière fallacieuse d'une sécurisation juridique, alors qu'elle méconnait l'article R.421-5 du même code dans sa version en vigueur en 2020, lors de l'élection de personnalités qualifiées ; •abroge illégalement, au-delà du délai de quatre mois prévu à cet effet, les décisions créatrices de droit qui les ont désignés pour siéger au conseil d'administration de l'office auxerrois de l'habitat. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2402169, enregistrée le 4 juillet 2024. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B et M. A demandent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération, en date du 27 juin 2024, par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de l'Auxerrois a, d'une part, abrogé ses précédentes délibérations des 30 juillet 2020, 3 septembre 2020 et 24 juin 2021 relatives à la composition du conseil d'administration de l'office auxerrois de l'habitat et, d'autre part, approuvé la désignation, pour siéger dans ce conseil d'administration, de treize représentants, dont six élus, de cette communauté d'agglomération. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire " ; 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence, M. B et M. A, qui étaient membres du conseil d'administration de l'office auxerrois de l'habitat font valoir que la délibération attaquée, qui ne les reconduit pas dans cette fonction, traduit la volonté de la communauté d'agglomération de l'Auxerrois de museler leur opposition à son projet de partenariat avec l'office de l'habitat et le groupe Polylogis, cela alors que ce conseil d'administration a été convoqué en séance extraordinaire, le 12 juillet 2024, afin d'approuver ce projet de partenariat. Ces considérations, toutefois, ne permettent pas de caractériser l'existence d'une atteinte grave et immédiate aux intérêts des requérants, des structures administratives en cause ou du service public du logement social, cela quand bien même la délibération en litige serait illégale et affecterait, ce faisant, la base légale de futures autres délibérations, dont la portée n'est au demeurant pas clairement précisée. Ainsi, la condition d'urgence n'est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée, que les conclusions de M. B et M. A tendant à la suspension de cette délibération, ensemble et par voie de conséquence leur demande accessoire tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens, doivent être rejetées selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et M. A et rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et M. C A. Copie en sera adressée pour information à la communauté d'agglomération de l'Auxerrois. Fait à Dijon, le 4 juillet 2024 Le président du tribunal, juge des référés, David Zupan La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
ORTA_2402172_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel