TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2402172_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, la compagnie d'assurance Areas Dommages, représentée par Me Hayere, demande au tribunal : 1°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Châteauroux - Le Blanc, de la société Socotec Construction et de la société Architech-pur le versement d'une somme de 108 961,40 euros chacun au titre de l'indemnisation qu'elle a dû verser en sa qualité d'assureur, suite à un accident survenu lors de réalisation d'un marché public de travaux ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Châteauroux - Le Blanc, de la société Socotec Construction et de la société Architech-pur une somme de 2 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. La compagnie d'assurance Areas Dommages, assureur de la société Lureau, saisit le tribunal afin d'obtenir le remboursement des sommes qu'elle a dû verser au titre d'un contrat de responsabilité civile conclu avec cette dernière en exécution d'un jugement du tribunal correctionnel de Châteauroux rendu le 15 juillet 2021, par lequel la société Lureau a été déclarée coupable d'avoir, étant employeur, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé la mort d'un de ses salariés. Parallèlement, les ayants droits de ce salarié ont saisi le pôle social du tribunal judicaire de Châteauroux et, par un jugement du 20 juin 2023, celui-ci a imputé l'entière responsabilité de cet accident à la société Lureau en raison d'une faute inexcusable de l'employeur. Il en résulte que la société Areas Dommages a été contrainte, en tant qu'assureur de cette société, de procéder au versement d'une somme de 60 800 euros en exécution du jugement du tribunal correctionnel du 15 juillet 2021, de 91 500 euros en exécution du jugement du pôle social du tribunal judicaire de Châteauroux du 20 juin 2023, outre la somme de 283 545,58 euros à la CPAM de l'Allier. Par la présente requête la société Areas Dommages demande au tribunal de mettre à la charge du centre hospitalier (CH) de Châteauroux, de la société Socotec Construction et de la société Architech-pur, le remboursement d'un quart de l'indemnisation qu'elle a dû verser en totalité, soit une somme de 108 961,40 euros chacun. 3. Il résulte de ce qui précède que la demande de la compagnie requérante tend, en réalité, en qualité de subrogée dans les droits de son assurée, à titre récursoire, à obtenir la condamnation du CH de Châteauroux - Le Blanc, de la société Socotec Construction et de la société Architech-pur au titre de la part de responsabilité qui leur serait imputable dans la survenue du sinistre qu'elle a été contrainte de prendre en charge en lieu et place de la société Lureau. Il résulte toutefois de l'instruction que le préjudice dont elle demande l'indemnisation partielle trouve sa source exclusive dans les condamnations prononcées, ainsi qu'il a été dit au point 2, à l'encontre de la société Lureau en sa qualité d'employeur et de sa faute inexcusable et non dans l'opération de travaux publics à laquelle elle participait. Il suit de là que la requête est portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Areas Dommages est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à société Areas Dommages. Fait à Limoges, le 30 janvier 2025. Le président, D. ARTUS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme La Greffière en Chef, A. BLANCHON cg
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2402172_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel