TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402173_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Manelphe de Wailly, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 10 novembre 2023 par laquelle le consul général de France à Dubaï a refusé de renouveler son passeport ; 2°) d'enjoindre au consul général de France à Dubaï de lui délivrer un passeport, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de l'enjoindre à procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que : * en l'absence de passeport français valable, son séjour émirati sera irrégulier, portant ainsi atteinte à sa vie de famille et à la prise en charge médicale de sa fille mineure ; * la délivrance du médicament de sa fille est réalisée exclusivement sur présentation de son passeport, et que dès lors cela revient à priver sa fille de son traitement ; * la décision attaquée la prive de l'opportunité de rendre visite à sa famille en France. - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tirés : * de l'insuffisance de motivation ; * de l'absence de compétence de l'auteur de l'aacte ; modifié ; * de l'erreur de fait ; * de l'erreur de droit . Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2402162 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, qui réside aux Emirats arabes unis, depuis juin 2014, a demandé auprès des autorités consulaires le renouvellement de son passeport, qui expire le 5 février 2024. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision du 10 novembre 2023 le lui refusant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence, Mme A soutient, d'abord, qu'en l'absence de passeport français valable, son séjour aux Emirats arabes unis sera irrégulier et qu'elle ne pourra plus ni demeurer aux côtés de sa fille, âgée de huit ans, qui souffre d'autisme sévère, ni obtenir la délivrance des médicaments nécessaires aux soins de cette dernière. Toutefois, la requérante ne justifie, par les éléments qu'elle produit, ni que l'expiration de son passeport lui imposera de quitter Dubaï, alors d'ailleurs qu'elle indique que le droit émirati l'oblige à demeurer sur le territoire des Emirats arabes unis dès lors qu'elle a en charge sa fille, ni que la prescription médicale au bénéfice de sa fille ne lui sera plus délivrée, alors que seul le numéro du passeport de cette dernière est inscrit sur l'ordonnance. 5. Mme A indique, en outre, que la décision litigieuse la prive de l'opportunité de rendre visite à " trois de ses enfants français " ainsi qu'à " une grande partie de ses proches ". Toutefois, la requérante n'apporte aucun élément quant à l'intensité des liens existant avec ces membres de sa famille et au projet qu'elle aurait à brève échéance de leur rendre visite. Par ailleurs, il est constant que la requérante peut recevoir des visites à Dubaï. 6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que Mme A n'établit pas que la décision en litige préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence puisse être tenue pour satisfaite. Mme A n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, serait caractérisée. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'apprécier l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête présentée par Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 7 février 2024. La juge des référés statuant en urgence, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402173/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 février 2024
Référence
ORTA_2402173_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel