TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402173_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, M. D C et Mme B A épouse C, représentés par Me Machado Torres, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 février 2024 du président du conseil départemental de la Haute-Garonne rejetant leur demande d'agrément d'adoption ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de leur accorder l'agrément d'adoption dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, ou en tout état de cause avant le 20 août 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2402161 du juge des référés du tribunal du 16 avril 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. " 2. Par l'ordonnance visée ci-dessus du 16 avril 2024, notifiée le 19 avril 2024 à M. et Mme C, la requête présentée par les requérants sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et tendant à la suspension de l'exécution de la décision du département de la Haute-Garonne du 21 février 2024, a été rejetée par le juge des référés au motif qu'aucun des moyens invoqués ne paraissait, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, les requérants ont été informés par le courrier de notification de l'ordonnance de référé qu'à défaut de confirmation du maintien de leur requête dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'en être désistés. Les requérants ne justifient pas avoir exercé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés et n'ont pas confirmé le maintien de leur requête dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Par suite, ils doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête n° 2402173 de M. et Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme B A épouse C et au président du conseil départemental de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 18 juillet 2024. La présidente de la 1ère chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
ORTA_2402173_20240718
Données disponibles
- Texte intégral