TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402174_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 28 et 29 mars 2024, M. B A demande au tribunal de condamner la société Pfizer Inc et BioNTech à lui verser la somme de 2,3 milliards de dollars et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 10 millions d'euros en réparation des préjudices qu'il impute à sa vaccination contre la covid 19. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ". Sur les conclusions dirigées contre la société Pfizer Inc et BioNTech : 2. Les conclusions présentées par M. A tendant à la condamnation de la société Pfizer Inc et BioNTech ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif et doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les conclusions dirigées contre l'ONIAM : 3. A l'appui de sa demande indemnitaire, M. A se borne à soutenir que ses " paramètres spermatiques " se seraient effondrés après les trois doses de vaccination contre la covid 19, sans aucune explication autre que cette vaccination. Toutefois, son argumentation sommaire n'est manifestement pas assortie des précisions nécessaires permettant de démontrer la réalité et l'importance du préjudice qu'il allègue avoir subi pour lequel il réclame 10 millions d'euros et il ne produit aucun élément de nature à établir le lien de causalité direct et certain entre la vaccination qu'il a reçue et les troubles qu'il déclare présenter. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux, doit être rejetée, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Fait à Bordeaux, le 29 mai 2024. La présidente de la 5ème chambre, A. Chauvin La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ORTA_2402174_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel