TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 2 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402174_20240902
- Date
- 2 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a convoqué les électeurs de la commune d'Ibos en vue de procéder à l'élection des 23 conseillers municipaux et des 2 conseillers communautaires et a fixé les modalités de dépôt des candidatures ; 2°) d'enjoindre à la sous-préfète de l'arrondissement de Tarbes de déterminer un nouveau calendrier pour le dépôt des candidatures ainsi que de nouvelles dates pour les élections municipales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Il fait valoir que, par un arrêté du 29 août 2024, il a retiré l'arrêté litigieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par un arrêté du 29 août 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a, postérieurement à l'introduction de la requête, retiré l'arrêté litigieux. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à son annulation sont devenues sans objet, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hautes-Pyrénées. Fait à Pau, le 2 septembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, M. C La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 2 septembre 2024
Référence
ORTA_2402174_20240902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA