TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402175_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, M. D C, représenté par Me Jay, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au département du Tarn de lui rétablir le bénéfice de la prise en charge jeune majeur conformément aux dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, comprenant un hébergement et un accompagnement social administratif, dès notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au département du Tarn de lui fournir un hébergement, dès notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros hors taxe à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Il soutient que : s'agissant de l'urgence : -la condition d'urgence est considérée remplie en présence, comme en l'espèce, d'une décision interrompant le bénéfice d'une prise en charge en qualité de jeune majeur lorsque cette décision a pour effet de placer le jeune dans une situation de grande précarité ; -au cas présent, il a dû quitter le logement qui lui était mis à disposition par le département du Tarn et se trouve désormais en situation d'errance, sans domicile fixe, isolé sur le territoire français et sans ressource en raison de l'interruption de son contrat d'apprentissage ; s'agissant de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : -il se trouve privé d'un soutien éducatif, administratif et financier indispensable à la poursuite de sa formation professionnelle et en mettant fin à sa prise en charge, le département porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à l'instruction ; -en vertu des dispositions de l'article L. 111-2 du code de l'action sociale, il n'est pas astreint à justifier d'un titre de séjour pour bénéficier des prestations d'aide sociale à l'enfance, parmi lesquelles un accompagnement jeune majeur sur le fondement des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles ; -la décision du département du Tarn est manifestement illégale car elle est intervenue en cours d'année scolaire, alors qu'il éprouve des difficultés d'insertion sociale et que la décision préfectorale de refus de séjour n'est pas définitive du fait du recours qu'il a formé à son encontre ; -il conteste fermement être né le 28 juillet 1994 et rien ne permet d'établir le caractère irrégulier, falsifié ou inexact des documents d'état civil qu'il a produits ; -le département du Tarn ne saurait remettre en question sa prise en charge dès lors que son identité avant été admise et reconnue par le procureur de la République et le juge des enfants A ; -il se trouve illégalement en situation d'errance, sans domicile fixe et cette situation met en péril le suivi de sa formation professionnelle. Par un mémoire enregistré le 12 avril 2024, le département du Tarn conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -la situation de M. C ne relève pas de l'urgence et ne justifie pas qu'il soit statué dans le cadre de la procédure de référé sur la décision ayant mis fin au contrat jeune majeur dès lors qu'il bénéficie d'un contrat d'apprentissage qui prévoit une rémunération à hauteur de 80% du SMIC jusqu'au 31 août 2024 ; -il n'y a pas de lien entre la décision de mettre fin à la prise en charge de l'intéressé en tant que jeune majeur et la possibilité pour lui de poursuivre son cursus en apprentissage, de sorte que cette décision ne porte pas atteinte au droit à l'instruction et ne viole pas les dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles portant atteinte à ses droits fondamentaux ; -la décision de mettre fin à la prise en charge de M. C ne résulte pas de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet mais d'un manquement aux obligations prévue dans le contrat " jeune majeur " d'information du département sur toute évolution de sa situation pouvant avoir une incidence sur son droit à être pris en charge ainsi que sur le fait qu'il est âgé de 30 ans, soit un âge largement supérieur à l'âge limite de prise en charge par l'aide sociale à l'enfance. Vu : -l'ordonnance n° 2401887du 12 avril 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ; - les autres pièces du dossier. Vu : -la Constitution, notamment son Préambule ; -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) ; -le code de l'action sociale et des familles ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant guinéen, a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance le 2 février 2022 par ordonnance provisoire du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rodez, placement maintenu jusqu'à sa majorité par jugement du 17 février 2022 du juge des enfants du tribunal judiciaire A. Le 28 juillet 2023, il a signé avec le département du Tarn un contrat d'accompagnement " jeune majeur ". L'intéressé a ultérieurement déposé auprès du préfet du Tarn une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du même code. Par un arrêté du 8 février 2024, le préfet du Tarn a refusé de l'admettre au séjour au motif que, des contrôles ayant révélé qu'il était connu sous une autre identité avec comme date de naissance le 28 juillet 1994, son état civil n'était pas établi. Par ce même arrêté, le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par lettre du 21 mars 2024, le président du conseil départemental du Tarn, informé de l'édiction de cet arrêté préfectoral et de son fondement, a estimé que l'admission à l'aide sociale à l'enfance de se justifiait plus et que le contrat jeune majeur devait être rompu de droit. Cette lettre indique également que M. C doit libérer dans les meilleurs délais le logement qui a été mis à sa disposition au sein de la maison d'enfants à caractère social Lucie Aubrac. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au département du Tarn de rétablir le bénéficie de sa prise en charge jeune majeur. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Sur la demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur le cadre juridique : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations ! / 1° Des prestations d'aide sociale à l'enfance ; () ". Aux termes de l'article L. 222-1 du même code : " Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par décision du président du conseil départemental du département où la demande est présentée. ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : / () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 411 du même code ou de l'article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs ; () / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. () / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l'avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée ". 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 222-5-1 du même code : " Un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout mineur accueilli au titre des 1°, 2° ou 3° de l'article L. 222-5, au plus tard un an avant sa majorité, pour faire un bilan de son parcours, l'informer de ses droits, envisager avec lui et lui notifier les conditions de son accompagnement vers l'autonomie. Si le mineur a été pris en charge à l'âge de dix-sept ans révolus, l'entretien a lieu dans les meilleurs délais. Dans le cadre du projet pour l'enfant, un projet d'accès à l'autonomie est élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur. Il y associe les institutions et organismes concourant à construire une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d'emploi et de ressources. Le cas échéant, la personne de confiance désignée par le mineur en application de l'article L. 223-1-3 peut assister à l'entretien. () ". Aux termes de l'article R. 222-6 du même code : " Le président du conseil départemental complète si nécessaire, pour les personnes mentionnées au 5° de l'article L. 222-5 ayant été accueillies au titre des 1°, 2° ou 3° du même article, le projet d'accès à l'autonomie formalisé lors de l'entretien pour l'autonomie mentionné à l'article L. 222-5-1, afin de couvrir les besoins suivants : / 1° L'accès à des ressources financières nécessaires à un accompagnement vers l'autonomie ; / 2° L'accès à un logement ou un hébergement ; / 3° L'accès à un emploi, une formation ou un dispositif d'insertion professionnelle ; / 4° L'accès aux soins ; / 5° L'accès à un accompagnement dans les démarches administratives ; / 6° Un accompagnement socio-éducatif visant à consolider et à favoriser le développement physique, psychique, affectif, culturel et social ". 6. Il résulte, d'une part, des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles que, depuis l'entrée en vigueur du I de l'article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un département avant leur majorité bénéficient d'un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu'ils ne disposent pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants. 7. Il résulte, d'autre part, des dispositions de l'article L. 222-5-1 du même code qu'un projet d'accès à l'autonomie, élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur, en y associant d'autres institutions et organismes concernés, vise à apporter au mineur pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d'emploi et de ressources. Ce projet est complété, si nécessaire, en fonction des besoins particuliers du jeune majeur en application de l'article R. 222-6 de ce code, dans sa rédaction issue du décret du 5 août 2022 relatif à l'accompagnement vers l'autonomie des jeunes majeurs et des mineurs émancipés ayant été confiés à l'aide sociale à l'enfance, pour les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans mentionnés au 5° de l'article L. 222-5, qui continuent de relever d'une prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance. Cette prise en charge prend la forme du document dénommé " contrat jeune majeur " qui a pour objet de formaliser les relations entre le service de l'aide sociale à l'enfance et le jeune majeur, dans un but de responsabilisation de ce dernier. 8. Une carence caractérisée dans l'accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées aux points précédents, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l'aide sociale à l'enfance, lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour l'intéressé, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 9. Le département du Tarn, qui a pris en charge M. C au titre de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, est, dès lors qu'il ne bénéficie d'aucun soutien familial, d'aucune ressource et d'aucune solution d'hébergement, légalement tenu de poursuivre cette prise en charge. Il lui appartient, si nécessaire, de compléter, avec lui, le projet d'accès à l'autonomie de manière adaptée à ses besoins et à sa situation en application de l'article R. 222-6 du code de l'action sociale et des familles, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'autorité préfectorale lui a refusé le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire, tant que cette mesure n'a pas fait l'objet d'une exécution spontanée ou forcée. 10. Il résulte de l'instruction que M. C perçoit, au titre du contrat d'apprentissage d'une durée de deux ans qu'il a conclu avec l'entreprise BD technologies à Gaillac, une rémunération nette mensuelle d'environ 1 500 euros, le terme de ce contrat étant fixé au 31 août 2024. Toutefois, il résulte également de l'instruction, d'une part, que l'intéressé ne bénéficie d'aucun soutien familial, d'autre part, qu'il bénéficie, au titre de la prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, d'un hébergement au sein d'une maison d'enfants à caractère social. 11. Par ailleurs, par ordonnance du 12 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l'exécution de l'arrêté préfectoral du 8 février 2024 précité au motif que le préfet n'établissait pas son allégation selon laquelle M. C aurait une double identité. Dans la présente instance, le département du Tarn n'apporte aucun élément de nature à établir lui-même que l'intéressé serait né le 28 juillet 1994 et donc âgé à ce jour de près de 30 ans. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, M. C, qui, ainsi qu'il a été dit, a été pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance par le département du Tarn depuis le 2 février 2022, ne bénéficie pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants au sens des dispositions du 5° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, la fin de sa prise en charge décidée par le département Tarn porte, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Sur la condition d'urgence : 13. Eu égard au fait, non contesté en défense, que M. C se trouve en situation d'errance, sans domicile fixe et aux conséquences de la fin de son accompagnement par l'aide sociale à l'enfance, la condition d'urgence doit également être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme remplie. Sur les conclusions à fins d'injonction : 14. Il est enjoint au département du Tarn de rétablir le bénéfice de la prise en charge jeune majeur pour M. C conformément aux dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, comprenant un hébergement et un accompagnement social administratif, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 15. M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son conseil peut dès lors se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au bénéfice de Me Jay, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au département du Tarn de rétablir le bénéfice de la prise en charge jeune majeur pour M. C conformément aux dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, comprenant un hébergement et un accompagnement social administratif, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 2 : L'Etat versera à Me Jay au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 une somme de 500 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, au département du Tarn et à Me Jay. Fait à Toulouse, le 12 avril 2024. Le juge des référés, B. B La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3112 avril 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402175_20240412
TA342 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORTA_2402175_20240412
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