TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 10 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2402176_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal de reconnaitre l'incompatibilité de son état de santé avec le maintien en détention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formations de jugement peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article 712-1 du code de procédure pénale : " Le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines constituent les juridictions de l'application des peines du premier degré qui sont chargées, dans les conditions prévues par la loi, de fixer les principales modalités de l'exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application. (). Elles peuvent faire procéder aux modifications qu'elles jugent nécessaires au renforcement du contrôle de l'exécution de la peine () ".
3. Il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative ni de s'immiscer dans le fonctionnement du service judiciaire, ni de connaître des litiges relatifs à la nature et aux limites d'une peine infligée par une juridiction judiciaire et dont l'exécution est poursuivie à la diligence du ministère public.
4. La requête présentée par M. A tend à demander la reconnaissance de l'incompatibilité de son état de santé avec le maintien en détention. Il ressort des dispositions précitées que de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Limoges, le 10 avril 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C
jbCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2025
Référence
ORTA_2402176_20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel