TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2402176_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Le président de formation de jugement,Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2400324 du 29 janvier 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal de céans le dossier de la requête de Mme B... A....
Par cette requête, enregistrée le 12 janvier 2024 au greffe du tribunal administratif de Versailles, Mme A... demande au tribunal d’établir une nouvelle facture relative à la prise en charge des frais de séjour pour son fils à l’hôpital Antoine Béclère de Clamart.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) demande en ce sens (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 de ce même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
2. La présente requête n’est dirigée contre aucune décision administrative, Mme A... se bornant à demander l’établissement d’une nouvelle facture relative à la prise en charge des frais de séjour pour son fils à l’hôpital Antoine Béclère de Clamart. Toutefois, des conclusions aux fins d’injonction ne sont par principe recevables que dans le cas où elles sont présentées comme la conséquence nécessaire d’une décision susceptible d’intervenir sur une demande, tendant notamment à l’annulation d’une décision administrative, dont le juge est saisi à titre principal. Par suite, les conclusions susvisées de Mme A... sont manifestement irrecevables dès lors qu’elles ne constituent pas l’accessoire de conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative.
3. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Paris, le 12 janvier 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA7512 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2402176_20260112
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
ORTA_2402176_20260112
Données disponibles
- Texte intégral