TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 13 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2402176_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, Mme C... A... et M. B... A..., représentés par la SELARL Valette-Berthelsen, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision de non-opposition à déclaration préalable prise par la Mairie de Jacou le 6 décembre 2023, ensemble la décision implicite de rejet à recours gracieux née le 16 mars 2024 ; 2°) de condamner la commune de Jacou et Mme D..., chacune, à verser aux consorts A... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, la commune de Jacou conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, Mme E... D... F..., représentée par Me Bernardin, conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que la décision de non-opposition litigieuse a fait l’objet d’un arrêté de retrait en date du 11 décembre 2025 et que, face aux difficultés relationnelles persistantes, elle et son conjoint ont démoli la pergola litigieuse et ont déménagé. Par un mémoire en désistement, enregistré le 5 janvier 2026, les requérants demandent au tribunal de constater que la décision de non-opposition à déclaration préalable prise par la mairie de Jacou le 6 décembre 2023 a fait l’objet d’un retrait par décision du 11 décembre 2025 et maintiennent leurs conclusions relatives aux frais irrépétibles de l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). ». Par un mémoire en désistement, enregistré le 5 janvier 2026, Mme et M. A... déclarent se désister de leur instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais de l’instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de Mme et M. A.... Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A..., à M. B... A..., à Mme E... D... F... et à la commune de Jacou. Fait à Montpellier, le 13 janvier 2026. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 13 janvier 2026. La greffière, A. Junon
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
ORTA_2402176_20260113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel