TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 10 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2402177_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2024, M. A B transmet au tribunal la copie d'un recours gracieux adressé au préfet de la région Hauts-de-France dirigé contre une décision d'autorisation tacite d'exploiter accordée à l'EARL PCA du Moulin et publiée dans le recueil des actes administratifs de la préfecture du 10 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, et que les requêtes doivent comporter l'énoncé des conclusions soumises au juge. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est borné à transmettre, dans l'application Télérecours citoyens, la copie d'un recours gracieux adressé au préfet de la région Hauts-de-France, à l'encontre de la décision tacite enregistrée sous le n° 2380658 par laquelle ce préfet a accordé à l'EARL PCA du Moulin une autorisation tacite d'exploiter une parcelle cadastrée Z26 située sur le territoire de la commune de Montauban-de-Picardie. Or, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions tendant à ce qu'il fasse œuvre d'administrateur, le recours gracieux du requérant devant être adressé au seul auteur de la décision contestée, en l'espèce le préfet de la région Hauts-de-France. Dès lors, la requête de M. B, qui ne comporte aucune conclusion, c'est-à-dire aucune demande adressée au juge, est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B Fait à Amiens, le 10 juin 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORTA_2402177_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel