TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2402177_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février et 17 avril 2024, M. A B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de la faute lourde qu'ont commise les services du ministère de la justice en refusant d'effacer les mentions erronées portées sur sa fiche pénale. Par une lettre du 21 mars 2024, le greffe a invité M. B à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours à peine d'irrecevabilité en la faisant présenter et signer par un des mandataires énumérés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Et aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () ". 2. Par courrier du 21 mars 2024 réceptionné le 26 mars suivant par le requérant, le greffe a invité ce dernier à régulariser sa requête notamment en présentant dans un délai de quinze jours sa requête par l'un des mandataires énumérés à l'article R. 431.2 du code de justice administrative. En dépit de cette demande, qui précisait que, faute de régularisation dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable, M. B n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, la requête de M. B ne satisfait pas aux exigences posées par l'article R. 431-2 précité du code de justice administrative et peut, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R.222-1° du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Melun, le 17 juin 2024. La présidente de la 5ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ORTA_2402177_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel