TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 16 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402177_20240916
- Date
- 16 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, Mme A D B C demande au tribunal de procéder à la modification des mentions erronées relatives, d'une part, à la date de début de validité de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui lui a été accordée, d'autre part, à son prénom, telles qu'elles figurent sur le courrier de notification de la décision du 20 juin 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques lui a reconnu cette qualité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, dont ne relève par la présente requête, il n'appartient pas au juge administratif de donner des injonctions à l'administration, ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. Il s'ensuit que les conclusions de Mme B C, qui ne conteste pas la décision du 20 juin 2024, tendant à modifier les mentions erronées relatives, d'une part, à la date de début de validité de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui lui a été accordée, d'autre part, à son prénom, telles qu'elles figurent sur le courrier de notification de la décision précitée, sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B C. Fait à Pau, le 16 septembre 2024. La vice-présidente du tribunal, S. PERDU La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 septembre 2024
Référence
ORTA_2402177_20240916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel