TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 28 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402178_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, Mme B C, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l'Orne a suspendu son agrément en qualité d'assistante familiale pour l'accueil de quatre enfants à temps complet à son domicile ; 2°) d'enjoindre au département de l'Orne de rétablir son agrément d'assistante familiale dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Orne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - ses revenus seront moindres alors qu'elle doit faire face à de nombreuses charges et que son conjoint ne perçoit que 1 700 euros par mois ; - elle est dans l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle ; - aucun enfant n'est en danger si l'agrément est restitué, seul l'employeur étant responsable du placement de l'enfant. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la signataire de l'acte devra produire une délégation de signature précise et régulièrement publiée ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - il appartiendra au département d'apporter la preuve que la commission consultative paritaire départementale a été saisie officiellement suite à la notification de la décision de suspension d'agrément ; - elle n'a pas pu prendre connaissance de son dossier administratif, en méconnaissance du principe général des droits de la défense ; - le département a commis une erreur d'appréciation et a méconnu les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ; - elle accueille des enfants depuis près de 27 ans et son professionnalisme ne saurait être remis en cause. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation de la requérante ou aux intérêts qu'elle entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par la requérante, si les effets de celle-ci sur la situation de cette dernière ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, la requérante fait valoir que ses revenus seront moindres alors qu'elle doit faire face à de nombreuses charges et que son conjoint ne perçoit que 1 700 euros par mois. Mme C ne donne toutefois aucune information précise sur la situation patrimoniale du foyer et ne justifie pas d'une situation de précarité ni de l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle pendant la suspension de l'agrément. Par ailleurs, la décision attaquée, qui mentionne des témoignages d'enfants évoquant une consommation importante d'alcool, des repas pris en totale autonomie et des relations sexuelles entre eux compte tenu de l'absence de surveillance, est motivée par la préservation de la sécurité et de la santé des enfants accueillis. Compte tenu de ces éléments, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut pas être considérée comme remplie. Par suite, la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Caen, le 28 août 2024. Le juge des référés, Signé F. A Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 28 août 2024
Référence
ORTA_2402178_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA